Une loi, pas une règle d'école
Le legs obligatoire est une règle de lois modernes, et non des quatre écoles classiques, qui ne l'imposent pas ; ces lois s'appuient sur l'ijtihād de certains savants tardifs. Là où il s'applique, il donne en général aux enfants d'un fils ou d'une fille mort avant le grand-parent, ou en même temps, la part qu'aurait eue leur parent, jusqu'au tiers de la succession.
Selon le fiqh des quatre écoles, un petit-enfant dont le parent est mort avant n'hérite souvent de rien, car un fils vivant exclut les enfants de son frère. L'exemple ci-dessous montre ce cas.
Comment le montant est calculé
Dans les textes d'Égypte, de Syrie et de Jordanie, les petits-enfants prennent la part que leur parent aurait reçue s'il était mort juste après le grand-parent, au plus un tiers. Rien n'est dû s'ils héritent déjà, ou si le grand-parent leur a laissé autant par testament ou par un don sans contrepartie ; s'il leur a laissé moins, la différence est complétée. Le legs obligatoire est payé avant les autres legs (Égypte art. 76–78, cité dans une source secondaire ; Syrie art. 257 ; Jordanie art. 279).
Les textes divergent sur les bénéficiaires, comme le montre le tableau. Le texte jordanien publié par le Dar al-Iftāʾ du pays couvre aussi les petits-enfants héritiers qui ne reçoivent rien parce que les parts fixes absorbent toute la succession ; d'autres versions publiées ne le mentionnent pas. L'amendement syrien de 2019 a ajouté les enfants d'une fille. En Malaisie, chaque État a sa propre loi ; le tableau montre Selangor.
Pakistan : représentation, pas un legs
L'article 4 de l'ordonnance pakistanaise de 1961 sur le droit de la famille musulmane ne crée pas de legs. C'est une représentation par la loi : quand un fils ou une fille meurt avant la personne dont la succession est partagée, ses enfants prennent, par souche, la part que leur parent aurait reçue s'il avait vécu. Il n'y a ni testament, ni limite du tiers, ni choix du défunt.
Sa portée est discutée : la Cour fédérale de la charia l'a annulé dans l'affaire Allah Rakha (PLD 2000 FSC 1), et les décisions ultérieures divergent sur son statut actuel. Un avocat au Pakistan peut dire comment les tribunaux l'appliquent aujourd'hui.
Koweït et Indonésie
Koweït : nous n'avons trouvé aucun article de la loi n° 51 de 1984 qui donne un legs obligatoire aux petits-enfants. Qui en bénéficie et combien : les sources que nous avons consultées ne tranchent pas ce point.
Indonésie : la Compilation du droit islamique (KHI), art. 209, donne un legs obligatoire d'au plus un tiers à l'enfant adopté et aux parents adoptifs, pas aux petits-enfants.
Le calculateur et la loi
Le calculateur partage la succession selon le fiqh de l'école que vous choisissez et n'applique le legs obligatoire d'aucun pays. Les textes de loi du tableau proviennent de copies non officielles ; vérifiez le journal officiel.
Cette page explique le fiqh. La validité légale d'un testament, d'un consentement ou d'une part dans votre pays relève de ses tribunaux, notaires ou registres.
Pays par pays
| Pays | Loi | Bénéficiaires | Plafond | Source utilisée |
|---|---|---|---|---|
| Égypte | Loi n° 71 de 1946, art. 76–79 | Les enfants d'un fils à tout degré, et les enfants d'une fille au premier degré, dont le parent est mort avant ou avec le grand-parent | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Syrie | Loi n° 59 de 1953 modifiée en 2019, art. 257 | Le premier degré des enfants d'un fils ou d'une fille | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Jordanie | Loi n° 15 de 2019, art. 279 | Les enfants d'un fils, et ceux du fils d'un fils à tout degré ; pas les enfants d'une fille | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Koweït | Loi n° 51 de 1984 | Les sources que nous avons consultées ne tranchent pas ce point. | Les sources que nous avons consultées ne tranchent pas ce point. | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Maroc | Code de la famille (Moudawana), art. 369–372 | Les petits-enfants par un fils ou par une fille | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Malaisie | Islamic Wills Enactment de Selangor 1999, art. 27 et 27A (2016) | Les petits-enfants par un fils, et depuis 2016 aussi par une fille | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Indonésie | Compilation du droit islamique (Inpres 1/1991), art. 209 | Enfants adoptés et parents adoptifs, pas les petits-enfants | Un tiers | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
| Pakistan | Ordonnance sur le droit de la famille musulmane 1961, art. 4 | Les enfants d'un fils ou d'une fille mort avant, par représentation et non par legs | Aucun : toute la part du parent | Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel |
Exemples résolus
Chaque part ci-dessous est calculée par le moteur du calculateur au chargement de la page. Ouvrez un exemple pour modifier la famille et voir ce qui change.
| Héritier | Ḥanafî |
|---|---|
| Fils | 1 |
| Fils du fils | exclu |
Sources
Les numéros de tome et de page sont ceux des éditions imprimées. Les ouvrages marqués secondaires rapportent l'avis des écoles de l'extérieur.
- Egypt, Law 71 of 1946, arts. 76–79 (quoted in hrmars, 2023)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Egypt, Law 71 of 1946 (Manshurat)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Syria, Personal Status Law 59 of 1953, as amended to 2020, art. 257Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Chatham House Kalam, on Syria's 2019 amendments (secondary)
- Jordan, Law 15 of 2019, art. 279 (Dar al-Iftāʾ)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Kuwait, Law 51 of 1984 (mohamah.net)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Morocco, Family Code, English translation (Books Five and Six not translated)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Malaysia, Selangor enactment ss. 27, 27A (quoted in hrmars, 2023)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- IIUM study on s. 27 (secondary)
- Indonesia, KHI art. 209 (quoted in AS-SYAMS)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- Pakistan, Muslim Family Laws Ordinance 1961, s. 4 (Pakistan Code)Texte non officiel ; vérifiez le journal officiel
- al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh (secondary)

