Trois empêchements
Les quatre écoles sunnites s'accordent sur trois choses qui écartent un proche de l'héritage : l'esclavage, le fait de tuer le défunt et la différence de religion (al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh 10/7709–7721, source secondaire). Un empêchement concerne l'héritier lui-même ; l'exclusion (ḥajb) concerne la présence d'un héritier plus proche en vie.
Le calculateur n'a aucune saisie pour un empêchement. Un proche écarté réduit-il ou exclut-il encore les autres héritiers : les sources que nous avons consultées ne tranchent pas ce point, donc une famille comptant un membre écarté doit être examinée par un savant.
Le meurtre
Les écoles s'accordent pour dire qu'un meurtre volontaire et injuste écarte le meurtrier. Elles divergent sur le meurtre par erreur, le meurtre commis par un enfant ou un aliéné, et le meurtre de droit (al-Zuḥaylī 10/7709–7721) :
| École | Quel meurtre écarte de l'héritage |
|---|---|
| Ḥanafî | Le meurtre injuste qui entraîne le talion ou l'expiation : volontaire, quasi volontaire ou par erreur. Le meurtre de droit, avec une excuse ou par cause indirecte, et le meurtre par un enfant ou un aliéné n'écartent pas. |
| Mâlikî | Seul le meurtre volontaire et hostile, direct ou par cause, comme l'ordonner, empoisonner ou un faux témoignage. Le meurtre par erreur n'écarte pas de la succession, mais le meurtrier ne reçoit rien du prix du sang. |
| Shâfi‘î | Tout meurtre écarte, même par un enfant ou de droit. |
| Ḥanbalî | Le meurtre sans droit qui entraîne le talion, le prix du sang ou l'expiation, y compris par un enfant, un aliéné ou une personne endormie. |
Pour la position chaféite, al-Zuḥaylī cite le ḥadīth « Le meurtrier n'a rien » (al-Tirmidhī). Il note que les chaînes sont discutées : la version « Le meurtrier n'hérite pas » rapportée de ʿUmar est interrompue (munqaṭiʿ), et al-Nasāʾī et al-Dāraquṭnī ont relevé un défaut dans la version de ʿAmr ibn Shuʿayb, qu'Ibn ʿAbd al-Barr a renforcée.
Sur le prix du sang d'un meurtre par erreur, l'école hanafite laisse les deux époux hériter comme de toute autre somme due à la succession ; l'école malikite ne laisse pas les époux en hériter. Les lois d'Égypte (art. 5) et de Syrie (art. 223, 264) suivent la définition malikite du meurtre qui écarte (al-Zuḥaylī).
La différence de religion
Dans les quatre écoles, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman, et un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Le ḥadīth est « Le musulman n'hérite pas du mécréant, ni le mécréant du musulman », rapporté d'Usāma ibn Zayd dans les principaux recueils sauf al-Nasāʾī (al-Zuḥaylī). Dans les quatre écoles, l'apostat n'hérite de personne.
Entre non-musulmans, l'école malikite estime qu'un juif et un chrétien n'héritent pas l'un de l'autre ; les écoles hanafite, chaféite et hanbalite laissent tous les non-musulmans hériter les uns des autres (al-Zuḥaylī).
Liʿān et enfant né hors mariage
Dans l'école malikite, l'enfant désavoué par le mari au moyen du liʿān et ce mari n'héritent pas l'un de l'autre, pas plus qu'un enfant né hors mariage et l'homme qui l'a engendré (al-Zuḥaylī 10/7711). Pour les écoles hanafite, chaféite et hanbalite, et pour l'héritage par la mère dans ces cas, les sources que nous avons consultées ne tranchent pas ce point.
Cette page explique le fiqh. La validité légale d'un testament, d'un consentement ou d'une part dans votre pays relève de ses tribunaux, notaires ou registres.
Sources
Les numéros de tome et de page sont ceux des éditions imprimées. Les ouvrages marqués secondaires rapportent l'avis des écoles de l'extérieur.
- al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh 10/7709–7721 (secondary)

