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La sourate al-Talaq associe ses règles les plus strictes à une promesse d'Allah

La sourate al-Talaq légifère sur le divorce : périodes de viduité, témoignages, logement, pension. À y regarder de plus près, ses règles les plus strictes ne sont jamais isolées : chacune est suivie, dans le même élan, d'une promesse explicite d'Allah.

Auteur
L'équipe Quran Gallery
Publié le
Temps de lecture
Lecture de 10 min

Muḥammad ibn Sīrīn était un jour assis dans une assemblée des Anṣār et rapporta un récit concernant une veuve nommée Subayʿah bint al-Ḥārith. Son mari était décédé alors qu’elle était enceinte, et elle s’était remariée peu après avoir accouché — plus tôt que ne l’autoriserait normalement la période de viduité standard d’une veuve. Quelqu’un dans le groupe contesta ce récit. Ibn Sīrīn partit à la recherche d’un second témoin et trouva Mālik ibn ʿĀmir (ou ʿAwf — le narrateur n’en était pas certain), qui avait entendu Ibn Masʿūd trancher précisément cette question :

« Lui imposeriez-vous la règle la plus stricte en la privant de cette concession ? Sūrat al-Nisāʾ al-Qusrā — la petite sourate des Femmes — a été révélée après la grande. »

— Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, page imprimée 4/1647 de l’édition . La note de l’éditeur identifie la « petite sourate » comme étant al-Ṭalāq, dont le quatrième verset stipule que la période de viduité d’une veuve enceinte s’achève à l’accouchement, et la « grande » comme étant al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran, dont le 234e verset fixe la période de viduité standard à quatre mois et dix jours. Elle explicite également l’argument d’Ibn Masʿūd comme un principe établi : une règle ultérieure et plus spécifique prévaut lorsqu’elle traite d’un cas que la règle antérieure et générale n’abordait pas.

Deux éléments méritent d’être soulignés avant de clore cet échange. Premièrement, il ne s’agissait pas d’une énigme juridique abstraite pour ceux qui en débattaient : le remariage d’une femme en particulier, et par extension sa réputation, dépendaient du verset coranique qui s’appliquait à son cas. Deuxièmement, le verset même qu’Ibn Masʿūd défendait — celui qui a tranché en sa faveur — ne s’arrête pas une fois la règle énoncée.

Voici ce verset dans son intégralité :

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

« Quant à celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de menstrues, si vous avez des doutes, leur délai d’attente est de trois mois, de même pour celles qui n’ont pas encore de menstrues. Et quant à celles qui sont enceintes, leur terme est la délivrance de leur fardeau. Et quiconque craint Allah — Il lui facilitera son affaire. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:4

La règle défendue par Ibn Masʿūd — la période de viduité d’une veuve enceinte prend fin à l’accouchement, un point c’est tout, peu importe le nombre de mois que cela prend — est énoncée en une seule proposition. Ce même verset ne se clôt pas sur cette proposition. Il ajoute, sans saut de ligne, sans même changer de sujet : quiconque craint Allah, Il lui facilitera son affaire. Une femme confrontée à l’une des réalités juridiques les plus difficiles de sa vie — combien de temps elle doit attendre avant que sa situation ne puisse évoluer — reçoit la règle et, dans la même phrase, une promesse sur la façon dont sa piété envers Allah allégera la difficulté de cette attente.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. C’est le modèle sur lequel reviennent sans cesse les injonctions les plus strictes de la sourate.

La sourate s’ouvre en s’adressant directement au Prophète (paix et bénédictions sur lui) sur la manière dont le divorce doit être prononcé — et même sa première règle refuse de rester purement procédurale :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

« Ô Prophète, quand vous [les croyants] répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite, et comptez cette période avec précision. Craignez Allah, votre Seigneur. Ne les expulsez pas de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les limites d’Allah, et quiconque transgresse les limites d’Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas — peut-être qu’Allah suscitera après cela une situation nouvelle. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:1

Une règle qui maintient un couple sous le même toit pendant la période de viduité, même après le prononcé du divorce, est une chose véritablement difficile à observer lorsqu’un mariage s’est déjà suffisamment détérioré pour en arriver là. Le verset ne laisse pas cette difficulté sous silence. Il nomme le prix à payer si l’on ignore cette limite — se faire du tort à soi-même, et non pas simplement enfreindre une règle — et il se termine par une raison pour laquelle cette épreuve vaut la peine d’être supportée : tu ne sais pas ce qu’Allah peut encore susciter. Le commandement et la raison de s’y tenir arrivent dans les mêmes quatre phrases.

La règle suivante reproduit ce schéma en y associant une promesse différente. Lorsque la période de viduité touche à sa fin, une décision doit être prise, et elle doit l’être honnêtement, devant témoins :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا

« Puis, quand elles atteignent le terme de leur délai, retenez-les convenablement ou séparez-vous d’elles convenablement, et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins — et que ce témoignage soit établi pour Allah. Voilà ce à quoi est exhorté quiconque croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah — Il lui ménagera une issue, » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:2

La place de la promesse dans cette phrase a son importance, car il est facile d’isoler « Il lui ménagera une issue » de tout son contexte pour en faire un slogan général sur la piété génératrice de prospérité. Le verset lui-même empêche un lecteur attentif à sa grammaire de faire cela : l’« issue » est la seconde moitié d’une injonction appelant à prendre des témoins intègres et à témoigner pour Allah plutôt que pour son propre avantage lors de la séparation. L’issue est promise à quiconque craint Allah spécifiquement dans la manière dont il mène cette démarche — et non à une piété abstraite, détachée du témoignage honnête que la phrase vient d’exiger.

La phrase n’est même pas terminée. Elle se poursuit dans le verset suivant :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

« …et lui accordera sa subsistance d’où il ne s’y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit. Allah atteint toujours Son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:3

Une limite de verset se trouve au milieu d’une déclaration continue sur la taqwā et le tawakkul, annexée à un verset sur l’appel de témoins intègres lors d’un divorce. Les divisions en chapitres et en versets du Coran sont une commodité de citation ; la phrase ne reconnaît pas cette coupure, et un lecteur cherchant à comprendre ce qui est réellement promis et à qui ne devrait pas la reconnaître non plus.

Le schéma se maintient lorsque la sourate aborde la question de l’argent — la pension qu’un mari doit verser pendant la période de viduité et, plus tard, la rémunération due à une mère qui allaite l’enfant :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

« Que l’homme aisé dépense selon ses moyens, et que celui dont les ressources sont restreintes dépense de ce qu’Allah lui a donné. Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu’Il lui a donné. Allah fera succéder l’aisance à la gêne. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:7

Un homme dont les revenus ont été réduits — par la séparation même que la sourate vient de lui exposer — est invité à dépenser ce qu’il peut, et on lui dit dans le même élan qu’il ne sera pas tenu responsable de ce qu’il n’a pas, et que l’aisance succédera spécifiquement à cette épreuve. L’obligation financière et l’assurance quant à ses limites ne sont pas classées sous des rubriques distinctes. Elles forment une seule et même phrase.

Tous les versets de cette partie de la sourate ne suivent pas ce modèle, et l’exception le renforce plutôt qu’elle ne l’affaiblit. L’injonction concernant le logement pendant la période de viduité et le paiement d’une rémunération équitable pour l’allaitement est entièrement procédurale, sans aucune promesse qui y soit rattachée :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

« Logez-les là où vous logez vous-mêmes, selon vos moyens, et ne les harcelez pas pour les mettre à l’étroit. Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles accouchent. Et si elles allaitent l’enfant pour vous, donnez-leur leur salaire, et concertez-vous équitablement. Mais si vous vous créez des difficultés mutuelles, alors une autre femme allaitera l’enfant à sa place. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:6

Rien ici n’atteint le niveau d’une exigence véritablement coûteuse pour le caractère du lecteur, contrairement aux versets précédents. Les dispositions relatives au logement, une rémunération équitable pour l’allaitement, la solution de repli pratique si les parties ne parviennent pas à s’entendre — il s’agit de logistique, et la sourate l’énonce comme telle, sans recourir à une promesse pour la rendre supportable. Les promesses dans cette sourate ne sont pas une ponctuation décorative parsemée à intervalles réguliers pour donner un ton dévot. Elles interviennent exactement là où l’on demande à une personne de contenir sa colère, de dire la vérité sous serment, d’accepter une issue juridique qu’elle ne peut contrôler, ou de céder de l’argent dont elle pourrait estimer ne pas pouvoir se passer. Là où la demande est purement administrative, la sourate se contente de l’énoncer et passe à autre chose.

On pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’une sourate construite autour de la procédure de divorce se termine par une dernière note juridique — une clause récapitulative, une condition de clôture. Au lieu de cela, son dernier verset délaisse entièrement la loi :

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا

« C’est Allah qui a créé sept cieux, et autant de terres. Son commandement descend entre eux, afin que vous sachiez qu’Allah est Omnipotent, et qu’Allah embrasse toute chose de Son savoir. » — Sūrat al-Ṭalāq, 65:12

Un chapitre qui s’est ouvert en instruisant le Prophète sur la manière de divorcer se clôt en décrivant sept cieux et le savoir d’Allah englobant tout ce qui existe. Si le but de la sourate était simplement de légiférer, ce verset serait une conclusion bien étrange. Elle n’est plus étrange dès lors que l’on prend au sérieux le schéma qui traverse toute la sourate : pour commencer, les règles n’ont jamais été présentées comme des lois indépendantes. Chacune des règles les plus exigeantes était déjà rattachée à un attribut d’Allah — Ses limites, Son témoignage, Sa facilité, Sa mesure — et le dernier mot de la sourate ne fait qu’élargir ce même rattachement à sa plus grande échelle possible avant de s’achever.

Rien de tout cela ne rend les règles de la sourate al-Ṭalāq facultatives, et rien ne justifie de traiter « Il lui ménagera une issue » comme une expression pouvant être extraite de sa phrase et appliquée à n’importe quelle épreuve à laquelle un lecteur serait confronté, sans lien avec ce que le verset environnant exigeait réellement de lui. Les promesses ne sont pas rattachées à la piété en général. Elles sont rattachées, verset par verset, à des actes spécifiques de retenue, d’honnêteté, d’acceptation et de sacrifice qu’exige cet ensemble particulier de règles — et la décision dans le récit d’Ibn Masʿūd en est un parfait exemple : la véritable période de viduité d’une femme réelle, tranchée par le verset exact qui promet également la facilité à quiconque l’aborde avec taqwā.

Ce que ce schéma exige, c’est que le lecteur cesse de traiter une règle coranique et un rappel d’Allah comme deux genres de versets différents qui se trouvent par hasard l’un à côté de l’autre. Dans cette sourate, du moins, ils ne sont pas l’un à côté de l’autre. Ils forment, encore et encore, la même phrase.

Le lecteur de Quran Gallery conserve l’arabe, sa traduction et le tafsīr classique sur une seule page, de sorte qu’un verset comme 65:4 puisse être lu dans son intégralité — la règle et la promesse réunies — plutôt que de se limiter à la moitié que le lecteur était venu chercher. Si une citation ou une traduction ci-dessus devait être corrigée, faites-le-nous savoir ; nous préférons être corrigés plutôt que de laisser subsister une erreur.

Nous demandons à Allah de nous faciliter le respect de Ses limites, et d’être, pour chacun d’entre nous, l’issue que nous ne pouvons pas encore voir.